Lorsquele projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires".
L'article 18-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précise que l'assemblée générale est appelée à connaître les comptes de la copropriété et l'article 11, 1o du décret no 67-223 du 17 mars 1967 JO 22 mars donne la liste des documents devant être fournis avec l'ordre du jour lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver ces comptes. Il appartient au Syndic , en sa qualité de mandataire, de rendre compte de sa mission et de la gestion de la copropriété en faisant approuver les comptes par l'assemblée générale des copropriétaire. L'approbation des comptes à lieu une fois par an. Il est possible que le règlement de l’Assemblée Générale prévoit un contrôle plus fréquent. I/ Le déroulement de l’approbation Si la reddition des comptes peut intervenir trimestriellement comme le montre de plus en plus la pratique actuelle à propos de certains postes de dépenses, il n'en demeure pas moins qu'une assemblée générale doit se tenir au moins une fois par an au cours de laquelle la question de la gestion du syndic sera discutée D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 7,D. no 72-678, 20 juill. 1972, art. 66, al. 1er=. L'approbation des compte spar l'assemblée générale aura lieu à la majorité de l'article 24 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, c'est-à -dire à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Il faut préciser que le syndic ne doit rendre de compte qu’au syndicat, son mandant et non pas à chacun des copropriétaires pris individuellement. Le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 oblige le syndic à présenter ces comptes selon une certaine norme. Le syndic doit joindre à la convocation de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes ● l'état financier du syndicat et son compte de gestion générale, présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ● le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté Le conseil syndical de son coté peut vérifier les comptes afin d’éclairer les copropriétaires. Il peut également prendre connaissance de toutes pièces se rapportant à la gestion du syndic. Chacun des copropriétaires dispose également d’un droit à consulter les pièces justificatives des charges de copropriété avant la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes du syndic. L'article 18-1 de la loi dispose que “Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fournitures et d'exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale. Celle-ci peut décider que la consultation aurait lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l'assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour.” Les copropriétaires se voient notifier un certain nombre de documents parmi lesquels figurent le compte des recettes et des dépenses de l'exercice, un état des dettes et des créances, la situation de trésorerie ainsi que le solde du compte bancaire ou postal séparé s'il en existe un D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 11, 1o. Des copropriétaires ne sont pas en mesure d'approuver valablement les comptes s'ils ne connaissent pas toutes les ressources du syndicat et, notamment, le montant des sommes versées par les copropriétaires pour contribuer aux dépenses CA Paris, 23e ch. B, 13 sept. 2001, Allouche c/ Synd. copr. Rés Seule l’AG est qualifiée pour approuver les comptes de gestion du syndic. Elle se prononce à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. Il lui est possible de se faire assister d’un expert-comptable afin de contrôler les comptes du syndic. La décision de l'Assemblée Générale peut faire l’objet d’un recours en annulation, notamment si la loi sur l’information des copropriétaires n’est pas respectée. Une délibération de l'assemblée générale approuvant les comptes peut également être annulée si elle a été acquise par un abus de droit ou de majorité. II/ L'approbation des comptes ne vaut pas approbation des comptes personnels de chaque copropriétaires L'approbation de l'assemblée générale se rapporte à l'ensemble des comptes de la collectivité, c'est-à -dire des dépenses incluses dans le budget géré par le syndic ; par contre elle ne concerne pas la position comptable de chaque copropriétaire, dont les charges n'ont pas à être réparties par l'assemblée CA Paris, 20 déc. 2001 Loyers et copr. 2002, comm. 135. – CA Paris, 9 mars 2006 JurisData n° 2006-295465 ; Loyers et copr. 2006, comm. 183. Cette règle est énoncée à L'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ». En effet , chaque copropriétaire dispose d’un compte personnel La Cour de Cassation, au visa de l’article 45-1 a récemment rappelée que cette approbation n'empêche nullement les copropriétaire de contester leur comptes individuels. Cass. 3e civ., 15 oct. 2013, n° et F-D, Amyot c/ Synd. Ensemble immobilier Alexandrin pourvoi c/ J. proximité, 8 févr. 2012 JurisData n° 2013-022947 Le Syndicat doit en effet toujours être en mesure de justifier le montant des recouvrement qu’elle effectuée. III/ Conséquences de l’approbation Elle emporte ratification des actes accomplis par le syndic, même pour ceux accomplis sans l’accord du syndicat. Mais il faut que les documents aient été portés à la connaissance de l’assemblée. Une fois intervenue, l'approbation emporte ratification de la gestion comptable du syndic pour l'exercice écoulé à moins d'une erreur, d'une omission ou d'une présentation inexacte conformément aux dispositions de l'article 1269 du Code de procédure civile et à condition que la décision d'approbation n'ait pas donné lieu à un recours en annulation La décision approbative rend ainsi les comptes définitivement opposables à tous les copropriétaires, majoritaires et minoritaires, sauf cas d’ une éventuelle annulation de la décision approbative à la suite d'un recours en nullité ouvert aux opposants et défaillants dans le délais de deux mois. Pour être opposable l’approbation doit se faire sans restriction. L'approbation des comptes présentés par le syndic interdit toute révision ultérieure de ces comptes, sauf pour inexactitude ou erreur matérielle justifiant l'application de l'article 1269 du Code de procédure civile. Il faut toutefois préciser que l’approbation des comptes ne porte que sur l’aspect financier de la mission du syndic. Sa responsabilité peut donc être engagée en raison des fautes qu’elle aurait pu commettre. Maître joan DRAY Avocat 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS joanadray
Lecongé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
Article 12Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges. Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.
Avissur un projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'art Avis consultatif . 9 avril 2021. Avis sur un projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'art Avis sur un projet de loi relatif à la régulation
En matière de copropriété, la règle était que les notifications se fassent par courrier recommandé avec accusé de réception, ou le cas échéant par émargement. Ainsi, l’article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose que Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. La possibilité de faire des notifications et mises en demeure par voie électronique est relativement nouvelle, et est encadrée par plusieurs articles de la loi de 1965 et du décret de 1967. Ainsi, l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. Autrement dit, on peut désormais, depuis cet article créé par la loi ALUR, faire des notifications par voie électronique, mais pour cela, l’accord exprès du copropriétaire est indispensable. En pratique, cet accord doit être exprès et préalable. Il ne peut en aucun cas être tacite. Les modalités selon lesquelles ils doit être donné résultent de l’article 64-1 du décret de 1967 Lorsque l’accord exprès du copropriétaire mentionné à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est formulé lors de l’assemblée générale, il est consigné sur le procès-verbal de l’assemblée générale mentionné à l’article 17 du présent décret. Lorsqu’il n’est pas formulé lors de l’assemblée générale, le copropriétaire le communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique au syndic, qui l’enregistre à la date de réception de la lettre et l’inscrit sur le registre mentionné à l’article 17. Autrement dit, on peut donner son accord soit lors d’une Assemblée Générale, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, postal ou électronique. Le copropriétaire peut en outre changer d’avis. En effet, l’article 64-2 du décret organise un droit de rétractation Le copropriétaire peut à tout moment notifier au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique, qu’il n’accepte plus d’être rendu destinataire de notifications ou de mises en demeure par voie électronique. Cette décision prend effet le lendemain du jour de la réception de la lettre recommandée par le syndic. Le syndic en fait mention sur le registre mentionné à l’article 17. En définitive, le copropriétaire peut changer d’avis, mais il doit le faire par courrier recommandé avec avis de réception. Il ne semble pas, à l’examen du texte, qu’il puisse le faire en Assemblée Générale. Cela n’établit pas une symétrie des formes, mais en revanche, c’est certainement plus pragmatique. En synthèse, désormais, les notifications électroniques sont tout à fait possibles, mais le copropriétaire doit les avoir acceptées au préalable. En outre, le copropriétaire peut à tout moment rétracter son accord, pour peu qu’il respect les formes applicables.
Décretn° 2012-475 du 12/04/12 modifiant l'article R. 125-24 du code de l'environnement et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (JO n° 89 du 14 avril 2012) NOR : DEVP1127438D. Publics concernés: syndics et résidents des
Sommaire de la page En copropriété, les réparations consécutives à des désordres en toiture, tels que des fuites et infiltrations, lorsque celle-ci est qualifiée de partie commune, incombent à l'ensemble des copropriétaires. Introduction Les incidences de la qualification juridique de partie commune ou privative Parties communes ou privatives ? La prise en charge des travaux de toiture qui paie ? L'administration des désordres de toiture Fuites, infiltrations et dégâts des eaux illustrations jurisprudentielles Qualification d'une toiture terrasse privative en partie commune Responsabilité du syndic de copropriété Incidences du non-respect de la procédure de convocation de l'Assemblée générale par le syndic A lire dans le même dossier Introduction Ce dossier a été rédigé par un juriste. En copropriété, l'infiltration ou la fuite d'eau en toiture est à l'origine d'un certain nombre de questionnements voire de conflits entre copropriétaires, ou avec le Syndic de copropriété comment déterminer la responsabilité des uns et des autres ? Qui paie les réparations ? Qui déclenche les travaux ? Tour d'horizon de la législation en vigueur et de la jurisprudence en la matière. Les incidences de la qualification juridique de partie commune ou privative En situation de copropriété, le règlement des dommages résultant d'une fuite de toiture dépend de la qualification juridique de cette dernière. En effet, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis opère une distinction entre les parties communes et les parties privatives, chacune demeurant soumise à un régime propre. Parties communes ou privatives ? Si l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dresse la liste des parties réputées communes, force est de constater l'absence de référence à la toiture. Cette disposition revêt cependant un caractère supplétif. Il faut donc se référer au règlement de propriété, lequel est censé déterminer "la destination des parties tant privatives que communes" ainsi que les conditions de leur jouissance article 8-I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Dans le silence des textes, il est généralement admis que la toiture, constitutive d'un élément du gros œuvre, relève des parties communes. La Cour de cassation confirme la décision d'une Cour d'appel qui retient que "les parties communes comprennent la toiture et, d'une manière générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des propriétaires" Cass. 3e civ., 30 mai 1973, n° Il est utile d'évoquer la situation de la toiture-terrasse ou du toit plat. Comme son nom l'indique la toiture peut consister en une terrasse, dont peut jouir un copropriétaire unique. La propriété d'une terrasse clairement précisée dans le règlement de copropriété ne soulève pas de difficultés. Dans le silence des textes et des règlements de copropriété, des litiges peuvent survenir c'est le cas de clauses divergentes qui amènent les juges à qualifier de partie commune une toiture-terrasse dans une copropriété Cass. 1ère civ., 15 mai 1962. La toiture-terrasse est, en principe, présumée partie commune Cass. 3e civ., 30 mai 1973, n° Cette solution vaut même si un copropriétaire dispose d'un droit de jouissance exclusive et particulier, celui-ci ne pouvant être assimilé à un droit de propriété Cass. 3e civ., 4 mai 1995, n° Plus rarement, le règlement de copropriété peut toutefois considérer qu'une toiture constitue une partie privative. Ce caractère privatif peut aussi résulter de l'acquisition de combles par le propriétaire dont la toiture constituera, en quelque sorte, l'accessoire. Par conséquent, des combles sont susceptibles d'être qualifiés de parties privatives et, partant, être équipés et aménagés pour permettre leur habitation dans la mesure où il n'est porté ni atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble Cass. 3e civ., 10 décembre 1986, n° Les parties communes comprennent la toiture et, d'une manière générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des propriétaires. Toutefois, le départ entre partie commune et partie privative des combles n'est pas toujours aisée, comme l'illustrent certaines décisions contradictoires de la Cour de cassation. Alors que dans une première affaire, la Haute-juridiction retient qu'"un comble qui ne peut servir qu'à la réparation de la toiture, partie commune, constitue lui-même une partie commune, peu important que la trappe d'accès se situe dans l'appartement d'un copropriétaire" Cass. 3e civ., 30 mai 1995, n° ; dans une seconde affaire, la Cour de cassation censure une cour d'appel pour n'avoir pas qualifié de partie privative les combles d'un appartement dont l'accès ne pouvait se faire que par celui-ci Cass. 3e civ., 3 juillet 1996, n° Il revient aux juges d'arbitrer la qualification entre ces différents éléments au cas par cas. La prise en charge des travaux de toiture qui paie ? L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Cela implique que les désordres de toiture, lorsque celle-ci est qualifiée de partie commune, incombe à l'ensemble des copropriétaires. Toutefois, la part de participation de chaque copropriétaire n'est pas identique et dépend des tantièmes détenus. A contrario, lorsque les désordres affectent une partie privative, la charge des dépenses afférentes incombe au seul propriétaire du lot privatif. L'administration des désordres de toiture L'organisation et l'administration de la copropriété sont encadrées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application. Aussi, les travaux sur les parties communes nécessités par des désordres de toiture tels que les fuites et infiltrations sont soumis à des organes et procédures spécifiques. Le syndic est l'organe chargé de l'administration des immeubles de la copropriété et, plus particulièrement, celui-ci est tenu de pourvoir à leur conservation, à leur garde et à leur entretien. Il intervient spontanément ou sur les instructions pour le compte et au profit de l'Assemblée générale article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Aussi, il appartient à celui-ci de soumettre au vote de l'Assemblée générale de la copropriété les travaux à réaliser conformément à la procédure légale article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cette demande est généralement accompagnée de trois devis relatifs aux réparations. Si elle est acceptée par l'Assemblée générale, le syndic peut alors engager les réparations. Toutefois, en cas d'urgence, comme c'est souvent le cas en matière de fuite de toiture ou d'infiltrations, le syndic a la possibilité de passer outre l'accord de l'Assemblée générale et de procéder à l'exécution de toute mesure conservatoire urgente et de toute réparation nécessaire à la sauvegarde de l'immeuble de sa propre initiative. Il doit néanmoins faire ratifier celle-ci en convoquant immédiatement une Assemblée générale article 18 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et article 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. A défaut, un copropriétaire est en droit de ne pas honorer sa quote-part du montant des travaux réalisés. L'activité du syndic n'est pas sans risques pour celui-ci ou les copropriétaires. Sa responsabilité est susceptible d'être mise en cause dans le cadre de ses fonctions de conservation, d'entretien ou de sauvegarde de l'immeuble. Fuites, infiltrations et dégâts des eaux illustrations jurisprudentielles Qualification d'une toiture terrasse privative en partie commune CA de Versailles, 3 décembre 2007, n° 06/00244 M. J. acquiert plusieurs lots dans une copropriété, comprenant un appartement au 6ème étage donnant accès à une terrasse privative au 7ème étage qui sert de toiture à l'immeuble. Après un certain temps, il constate la présence d'infiltrations d'eau dans son appartement. Il décide alors d'en informer le syndic de la copropriété, ainsi que le syndicat des copropriétaires. Toutefois, ceux-ci ne daignent pas rechercher l'origine des infiltrations. Devant leur inertie, M. J. décide alors de demander une expertise judiciaire par la voie du référé. L'expert désigné rend son rapport quelques mois plus tard et préconise des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse. Ces préconisations sont acceptées par l'Assemblée générale des copropriétaires. S'estimant lésé, M. J. décide d'assigner le syndicat des copropriétaires en paiement des frais engagés pour les opérations d'expertise, la remise en état de son appartement et la dépose de dalles sur la toiture-terrasse. Le Tribunal de Grande instance accueille sa demande et condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de euros. Le syndicat conteste le jugement et interjette appel. Il reproche au Tribunal de grande instance de l'avoir condamné à indemniser M. J. du coût de la dépose des dalles de protection d'étanchéité, alors que ces travaux, concernant la terrasse privative, devrait être à la charge du seul propriétaire du lot. La Cour d'appel déboute le syndicat de ses prétentions en retenant que le syndicat des copropriétaires a approuvé les conclusions de l'expert concernant la vétusté de l'étanchéité partie commune de l'immeuble et la nécessité de la refaire. Responsabilité du syndic de copropriété CA Toulouse, 27 décembre 2005, "Syndicat de la Boucherie du Tarn" En 1992, un dégât des eaux intervient dans un immeuble en copropriété. Suite à la déclaration de sinistre, la compagnie d'assurance du syndicat des copropriétaires indique la prise en charge des dommages dans la limite du rapport d'expertise et sur présentation d'une facture. Après son passage, l'expert identifie que les infiltrations proviennent de la façade et transmet ses conclusions au syndic de la copropriété. Toutefois, en 1994, le syndicat indique à son assureur que la cause du sinistre n'a pu être supprimée en dépit de travaux commandés par le syndic. De 1996 à 2003, plusieurs dégâts des eaux sont signalés aux syndic, dont l'origine est identique. En 2004, le syndicat des copropriétaires assigne le syndic de copropriété devant le tribunal d'instance en raison de sa carence à remédier aux infiltrations depuis de nombreuses années. Constatant l'ancienneté du désordre, la simplicité technique des réparations et l'absence du syndic aux convocations des réunions d'expertise, le tribunal retient la carence fautive de celui-ci et le condamne au paiement des travaux de reprise et à des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance. Le syndic relève appel du jugement et conteste la carence fautive, en soutenant qu'il n'a commis aucun défaut d'entretien et qu'il a été depuis l'origine diligent. La Cour d'appel confirme la décision des juges du fond et retient la responsabilité du syndic. Incidences du non-respect de la procédure de convocation de l'Assemblée générale par le syndic Cass. 3e civ., 12 février 2003, n° Une importante fuite d'eau contraint le syndic de copropriété à prendre l'initiative de faire exécuter les travaux de réparation. Estimant que celui-ci n'a pas respecté l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, un copropriétaire conteste le paiement de sa quote-part des dépenses afférentes à ces travaux. Le texte prévoit que si, en cas d'urgence, le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux de sauvegarde de l'immeuble, celui-ci doit en informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale. Considérant qu'une fuite constitue bien une situation d'urgence au sens de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d'appel déboute le copropriétaire, le condamne au paiement d'une fraction des travaux et estime que, dans ce contexte, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que l'exigence d'un devis préalable, ne sont pas une condition de validité de l'engagement. Le copropriétaire forme un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle casse l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de la loi. Même en cas d'urgence, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est exigée. A défaut, le copropriétaire peut refuser de payer sa quote-part des dépenses réalisées par le syndic pour réparer la fuite. A lire dans le même dossier
Ilrésulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, Lire l'arrêt complet . cassation. Chambre criminelle. 12 juil. Pourvoi n°22-82.772. Lire l'arrêt complet. instruction. Chambre criminelle. 12
Suite à une question parlementaire, le ministère de la Justice précise le dispositif mis en place en cas de modification de la répartition des charges de copropriété. Des règles prévues par les articles 11 et 12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet répartition des charges est fixée dans le règlement de copropriétéLa répartition des charges est directement liée à la répartition de l’immeuble par lots. Elle est fixée dans le règlement de copropriété. Celui-ci constitue la charte commune de l’immeuble, à laquelle les copropriétaires ont adhéré préalablement à l’acquisition de leur effet, le montant de la part de charges supporté par chaque lot constitue une caractéristique essentielle du bien. Tout acquéreur doit en être préalablement informé. En application de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation et du dernier alinéa de l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars d’éviter une remise en cause permanente de la répartition et du paiement des charges, génératrice d’insécurité juridique, l’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pose un principe d’ordre public. La répartition des charges telles qu’elle résulte du règlement de copropriété ne peut être modifiée que par l’assemblée générale statuant à l’unanimité des voix de tous les dérogation importante à l’intangibilité de la répartition des chargesPar exception, le même article 11 prévoit en son alinéa 2 une dérogation importante. Dès lors qu’une modification est rendue nécessaire par des travaux, ou des actes d’acquisition ou de disposition, décidés par l’assemblée modification de la répartition des charges est alors décidée par l’assemblée générale à la même majorité que celle prévue par la loi pour le vote des travaux ou des actes principe facilite la prise de décision pour modifier cette répartition. D’ailleurs, il en va de même en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions de lots ou de réunion de plusieurs lots en un seul. De plus, la répartition des charges entre ces fractions, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article de la décision de la répartition des chargesToutefois, la décision ayant opéré une nouvelle répartition des charges peut être contestée par tout copropriétaire en application du dernier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet est également prévu qu’à défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges, tout copropriétaire peut saisir le tribunal. En effet, dans ces cas particuliers, il est nécessaire de procéder à la nouvelle répartition en application du dernier alinéa de l’article ailleurs, l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 institue une action en révision d’une répartition des charges lésionnaires dans le règlement de copropriété lors de la mise en répartition initiale des charges peut ainsi être contestée dans un délai de cinq ans à compter de la publication du règlement. Le délai est de deux ans à compter de la première mutation d’un lot, par le propriétaire d’origine, depuis cette demande de révision pour lésion est possible dans deux casAfin de limiter les demandes en révision pour lésion, la loi n’ouvre cette action que dans deux hypothèses. Elles résulteraient d’une répartition non conforme à celle prévue à l’article 10 La quote-part de charges correspondant au lot du demandeur est supérieure de plus d’un quart,La quote-part d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un action, qui tend à discuter le quantum de la quote-part fixé par le règlement de copropriété, et non les clés de répartition, est donc strictement encadrée en termes de délai et de autant, ces deux procédures de modification, amiable et judiciaire, manquent de souplesse. C’est le reproche formulé par le député Charles de la Verpillière, car dans la pratique, elles interdisent souvent toute le ministère de la Justice indique qu’il n’est pas possible de faciliter davantage l’exercice de l’action prévue à l’article 12. Car cela pourrait conduire à des modifications récurrentes d’un élément fondamental, qui participe du consentement éclairé de l’ clauses contraires aux dispositions des articles 10 et 10-1 sont réputées non écritesEnfin, il est rappelé que tout copropriétaire peut solliciter, à tout moment, l’établissement d’une répartition des charges conforme aux critères impératifs de répartition des charges posés à l’article 10 de la loi du 10 juillet effet, les clauses relatives à la répartition des charges contraires aux dispositions des articles 10 et 10-1 sont réputées non écrites, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet l’action en annulation d’une clause du règlement réputée non écrite obéit à un régime spécifique. Cette action ne peut aboutir que si l’un des critères légaux de répartition entre les charges n’a pas été respecté. À savoir l’utilité objective ou la valeur relative des parties privatives comprises dans chaque conclusion, il s’avère que ce dispositif assure un équilibre satisfaisant entre stabilité et sécurité juridique. Par ailleurs, il permet d’éviter à certains copropriétaires d’être victimes d’une répartition des charges lésionnaire ou injuste. Il n’est donc pas envisagé, en l’état, de le N° 24028 de M. Charles de la Verpillière Les Républicains – AinQuestion publiée au JO le 29/10/2019 page 9566Réponse publiée au JO le 02/06/2020 page 3856
Lutilisation du verbe « peut » indique que le syndic n’est pas tenu de convoquer une nouvelle assemblée : « le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 () signifie l'absence d'obligation pour l'assemblée générale de voter à nouveau sur un projet qui n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires mais la possibilité